L’antisémitisme ne se manifeste pas toujours par des déclarations ouvertement haineuses. Il peut aussi s’insinuer dans des discours ordinaires, sous couvert d’analyse et de critique politique, dans un contexte académique. À partir du témoignage d’une étudiante en droit, Céline Masson et Yann Jurovics, tous deux universitaires, proposent une étude de cas éclairante sur la manière dont certains stéréotypes visant les juifs peuvent trouver leur place jusque dans un cours de droit. Un travail à visée pédagogique, aussi instructif que nécessaire.
Céline Masson, psychanalyste, professeur des universités Directrice du Réseau de recherche sur le Racisme et l’Antisémitisme (RRA), et Yann Jurovics, Maître de conférence en droit international à l’Université d’Évry
L’étude qui suit rend compte de notre échange avec une étudiante en droit, qui nous a soumis, sous la forme d’un enregistrement, des propos d’un enseignant qu’elle jugeait problématiques, prononcés dans le cadre d’un cours de droit dispensé dans une université française.
Contexte
Céline Masson : Nous sommes tous les deux sensibles à votre démarche et nous protégerons bien entendu votre anonymat. Vous n’avez donc rien à craindre. Nous comprenons votre inquiétude mais nous avons aussi une responsabilité de faire connaître votre témoignage qui relate des propos déplacés dans le cadre d’études de droit dans une université française.
Yann Jurovics : Pouvez-vous nous préciser dans quelle formation et quelle année d’études vous êtes ?
L’étudiante : Je suis en capacité en droit en première année que je viens d’achever.
YJ : Combien êtes-vous dans cette promotion ?
L’étudiante : Nous étions dix-sept au départ. Quelques étudiants ont abandonné en cours d’année ; nous sommes maintenant une quinzaine.
YJ : Quelle est la réputation de ce collègue au sein de l’université ?
L’étudiante : À ma connaissance, il est plutôt apprécié sur le campus. Certaines personnes le trouvent un peu particulier dans sa manière d’être. Il enseigne également à d’autres niveaux du cursus.
YJ : Avez-vous entendu d’autres remarques qui pourraient éclairer les propos qu’il tient en cours ?
L’étudiante : Non, rien de particulier.
YJ : Vous avez échangé directement avec lui ?
L’étudiante : Oui, une fois, à propos de ce qu’il avait dit en cours.
YJ : D’autres étudiants lui ont-ils également fait part de leurs réactions ?
L’étudiante : Je ne crois pas. Je n’ai pas eu le sentiment que les autres étudiants aient été particulièrement choqués.
YJ : Lorsque vous dites que vous lui avez parlé, c’était bien au sujet des propos qui nous préoccupent aujourd’hui ?
L’étudiante : Oui. Bien sûr, nous échangions parfois sur d’autres sujets liés à la formation, mais cette fois, c’était bien à propos de ce qu’il avait dit en cours.
YJ : Je précise ma question : dans un groupe d’une quinzaine d’étudiants, il ne s’agit pas d’un grand cours magistral. Les échanges avec les étudiants sont fréquents.
L’étudiante : Oui, il y a effectivement des échanges.
YJ : En écoutant l’enregistrement, j’ai relevé un certain nombre d’erreurs présentées de manière assez provocatrice. Cela ne peut pas être justifié comme une simple méthode pédagogique. Vous portez, si je comprends bien, une étoile de David. Pensez-vous qu’il l’ait remarquée ? Avez-vous eu le sentiment que ses propos vous étaient adressés de manière particulière ?
L’étudiante : Je ne pense pas. J’ai commencé à porter mon étoile après Hanoucca, lorsque je l’ai reçue en cadeau. Or je n’avais ce professeur qu’au premier semestre, donc je ne crois pas qu’il l’ait remarquée.
CM : Je vous propose que nous procédions dans l’ordre. Pour commencer, racontez-nous simplement les faits : ce que vous avez entendu, dans quel contexte, à quelle période de l’année.
L’étudiante : J’ai effectué une première année de capacité en droit au cours de l’année universitaire 2025-2026. Ce professeur était responsable de la formation et enseignait une introduction au droit au premier semestre. Il est également intervenu ponctuellement en méthodologie au second semestre, mais nous l’avons moins vu par la suite.
Au fil des cours, certains de ses propos m’ont paru problématiques. Le premier qui a retenu mon attention concernait Israël. Lors d’un cours, il nous a demandé de deviner avec quel pays il n’existait, selon lui, aucune possibilité d’extradition judiciaire. Il a répondu lui-même qu’il s’agissait d’Israël et a ajouté qu’à partir du moment où une personne était juive, elle pouvait se rendre en Israël, où il serait impossible de la faire extrader, même si elle avait commis des crimes. Cette affirmation m’a mise mal à l’aise. Je savais que les procédures d’extradition avec Israël pouvaient être longues et complexes, mais qu’elles existaient bel et bien. Durant la pause, je suis donc allée lui parler. Je lui ai rappelé le cas d’une femme extradée vers l’Australie après une longue procédure. Il m’a alors répondu qu’il ne parlait pas de ce type de situation mais des enlèvements parentaux, lorsqu’un parent emmène un enfant en Israël sans l’accord de l’autre parent, notamment lorsque la personne s’installe ensuite en Cisjordanie. Il m’a expliqué que c’était à cela qu’il faisait référence. Cependant, cette précision n’avait jamais été donnée pendant le cours. Devant les étudiants, il s’était contenté d’affirmer que, dès lors qu’une personne était juive, Israël l’accueillerait, même si elle était criminelle. Il n’a jamais expliqué que la loi du retour s’inscrivait dans une histoire particulière, marquée par les persécutions subies par les juifs et par la volonté de faire d’Israël un refuge. Rien de ce contexte n’a été évoqué.
J’ai eu le sentiment que cette présentation pouvait laisser penser aux étudiants qu’Israël était un État qui ne respectait pas le droit, ce qui me paraissait inexact. Sur le moment, je me suis dit qu’il s’agissait peut-être d’une maladresse ou d’une simplification excessive. Après tout, il enseigne le droit pénal et s’appuie peut-être sur certains dossiers qu’il a rencontrés au cours de sa carrière.
COMMENTAIRE
L’affirmation selon laquelle « une personne juive pourrait se réfugier en Israël sans jamais pouvoir être extradée, même si elle a commis des crimes » est juridiquement fausse.
Israël ne constitue nullement un État échappant aux processus internationaux d’extradition. L’État d’Israël dispose d’une loi sur l’extradition (Extradition Law, 1954), modifiée à plusieurs reprises, et a conclu de nombreux traités bilatéraux d’extradition avec différents États.
Il procède régulièrement à des extraditions lorsque les conditions légales sont réunies. Les juridictions israéliennes examinent les demandes d’extradition selon les garanties prévues par le droit israélien et les conventions applicables, comme le font les juridictions de nombreux États démocratiques.
Le fait qu’une personne soit juive, ou qu’elle bénéficie éventuellement de la Loi du retour (Law of Return), ne lui confère aucune immunité pénale ni aucun droit absolu à échapper à une procédure d’extradition.
La jurisprudence israélienne comporte de nombreux exemples d’extraditions accordées vers des États étrangers.
L’une des affaires les plus connues est celle de Malka Leifer, ancienne directrice d’une école religieuse, extradée vers l’Australie en 2021 après une longue procédure judiciaire afin d’y répondre d’accusations d’agressions sexuelles sur mineurs.
De nombreuses autres extraditions ont été accordées vers les États-Unis, la France ou d’autres pays.
Il est exact que les procédures peuvent parfois être longues, notamment lorsqu’elles donnent lieu à plusieurs recours juridictionnels ou lorsque sont invoquées des questions relatives aux droits fondamentaux ou à l’état de santé de la personne recherchée. Cette durée ne signifie toutefois nullement qu’Israël refuserait par principe d’extrader les personnes de confession juive.
Présenter Israël comme un État offrant automatiquement un refuge judiciaire aux personnes juives ayant commis des crimes constitue donc une simplification juridiquement erronée, susceptible d’entretenir des représentations inexactes sur le fonctionnement de son système judiciaire.
L’étudiante (suite du récit) : Par la suite, d’autres propos m’ont davantage interpellée. Je pense notamment à son cours sur les crimes contre l’humanité, dont je vous ai transmis un extrait audio. Il y expliquait, en substance, qu’en France les crimes contre l’humanité concernaient essentiellement les juifs. Il ajoutait que, dans ces conditions, on ne pouvait plus vraiment parler de crimes « contre l’humanité » puisqu’ils ne concernaient, selon lui, qu’une seule catégorie de victimes. J’ai trouvé cette manière de présenter les choses, particulièrement choquante. Elle donnait l’impression que les juifs bénéficiaient d’un traitement privilégié, comme s’ils faisaient l’objet d’une protection particulière que les autres victimes n’auraient pas. C’est en tout cas ce que j’ai compris de ses propos.
COMMENTAIRE
L’affirmation selon laquelle la répression des crimes contre l’humanité aurait été conçue « pour les juifs ».
Cette affirmation ne correspond évidemment pas à la réalité juridique.
L’article 6 c) du Statut de Nuremberg vise les persécutions commises pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, sans réserver un régime juridique particulier aux victimes juives. Certes, la politique d’extermination des Juifs occupe une place évidente dans les débats et les preuves présentées à Nuremberg, mais le crime contre l’humanité a été défini comme une catégorie juridique générale, destinée à réprimer des crimes dirigés contre des populations civiles quelles qu’elles soient, dès lors que les conditions prévues par le Statut étaient réunies.
Cette incrimination n’a jamais été juridiquement limitée aux victimes juives.
Le professeur ajoute enfin qu’en droit français, la répression des crimes contre l’humanité aurait eu pour objet de protéger les seuls juifs, à l’exclusion notamment des crimes commis en Algérie ou en Indochine.
Là encore, cette présentation mérite d’être nuancée.
Il est exact que, pendant plusieurs décennies, la jurisprudence française a interprété de manière restrictive la notion de crime contre l’humanité en la rattachant aux crimes commis par les Forces de l’Axe entre 1939 et 1945, en s’appuyant sur la compétence du Tribunal de Nuremberg. Cette limitation française, qui a fait l’objet de nombreuses critiques doctrinales, explique notamment que certains crimes coloniaux n’aient pas été qualifiés de crimes contre l’humanité par les juridictions françaises.
Cependant, cette restriction tenait au champ d’application retenu par le droit positif français de l’époque ; elle ne signifiait nullement que la notion juridique ne visait, tant en droit international qu’en droit français, qu’à protéger exclusivement les juifs.
Dans ces deux cadres, le crime contre l’humanité est défini par la nature des actes commis et par leur contexte, non par l’identité des victimes.
Présenter cette incrimination comme une catégorie juridique destinée à protéger les seuls juifs constitue donc une simplification historiquement et juridiquement inexacte, particulièrement problématique lorsqu’elle est formulée dans le cadre d’un enseignement de droit pénal.
L’affirmation selon laquelle la répression des crimes contre l’humanité instaurée après 1945 porterait atteinte au principe de légalité.
Cette présentation est réductrice et juridiquement contestée depuis longtemps.
Dans les systèmes de common law, de tradition coutumière, il est admis de longue date que l’article 6 c) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg n’a pas créé ex nihilo le crime contre l’humanité, mais qu’il a codifié des interdits préexistants en s’appuyant sur des principes généraux du droit. Les actes constitutifs de crimes contre l’humanité, notamment le meurtre, l’extermination ou les persécutions de populations civiles, étaient déjà prohibés par législations nationales concernées.
Les dirigeants nazis eux-mêmes avaient d’ailleurs pleinement conscience du caractère illicite de leurs actes.
Par ailleurs, les Alliés avaient annoncé dès 1940 leur intention de poursuivre les auteurs des crimes commis contre les populations civiles, bien avant l’adoption du Statut de Nuremberg.
Il est donc inexact de présenter la répression des crimes contre l’humanité comme une création juridique apparue en 1945 et appliquée rétroactivement sans fondement préalable.
L’étudiante (suite du récit) : Ensuite, il a évoqué l’affaire Sarah Halimi. Il a rappelé que l’auteur des faits avait consommé des stupéfiants et qu’à l’époque cette circonstance avait conduit à retenir une abolition du discernement, ce qui avait empêché son jugement pénal. Il a ensuite expliqué que la loi avait évolué afin que la consommation volontaire de stupéfiants ne puisse plus produire les mêmes effets juridiques. Jusque-là, il s’agissait d’une présentation du droit. En revanche, il a ajouté que, si cet homme sortait un jour, « une société secrète s’occuperait de lui ». Cette remarque m’a profondément surprise. Je me suis immédiatement demandé à quelle « société secrète » il faisait référence. J’y ai vu une allusion selon laquelle la communauté juive serait organisée pour se venger des auteurs d’actes antisémites. J’ai trouvé cette affirmation particulièrement complotiste.
COMMENTAIRE
Mobilisation d’un imaginaire conspirationniste
Après avoir rappelé l’évolution du droit à la suite de l’affaire Sarah Halimi, l’enseignant ajoute que, si l’auteur des faits venait un jour à sortir de prison, « une société secrète s’occuperait de lui ». Cette remarque ne relève plus de l’exposé du droit puisqu’elle introduit une représentation qui ne repose sur aucun élément factuel ou juridique.
L’expression « société secrète », employée dans ce contexte, convoque un imaginaire ancien, celui d’une organisation occulte susceptible de corrompre en exerçant sa propre justice. Associée implicitement à l’affaire Sarah Halimi, elle peut aisément être comprise comme une allusion à une prétendue organisation juive agissant clandestinement pour exercer des représailles. Les théories conspirationnistes visant les juifs reposent précisément sur l’idée qu’ils formeraient un groupe secret, solidaire, doté d’un pouvoir occulte leur permettant d’influencer la justice, les gouvernements ou d’exercer des représailles en dehors du droit.
Cette représentation s’inscrit dans les grands récits d’accusation, les juifs sont diabolisés et criminalisés. Ce récit relève des grands mythes antijuifs qui se répandent depuis la fin du XIXe siècle. L’expression « société secrète » peut être entendue comme réactivant la figure du « juif conspirateur », l’un des stéréotypes les plus anciens de l’antisémitisme.
Dans un enseignement de droit pénal, une telle formulation est particulièrement problématique. Non seulement elle est étrangère à toute analyse juridique,
mais elle risque également de réactiver des représentations historiquement associées aux mythes conspirationnistes sur les juifs.
L’étudiante : Enfin, il a évoqué une action menée par des militantes qui étaient entrées dénudées dans une cathédrale afin de dénoncer, selon lui, le patriarcat. Il a déclaré que seules les institutions catholiques acceptaient d’être traitées de cette manière. Selon lui, si une telle action avait eu lieu dans une mosquée, les militantes auraient été tuées. Et s’il s’était agi d’une synagogue, « on ne les aurait jamais retrouvées ». Là encore, cette dernière remarque m’a choquée. Elle suggérait que la communauté juive ferait disparaître les personnes qui s’en prendraient à elle. Je n’ai jamais compris sur quoi reposait une telle affirmation. Si une personne pénétrait aujourd’hui dans une synagogue pour y mener une action de ce type, je pense qu’elle serait simplement interpellée par la police, les synagogues étant placées sous protection. Ce qui m’a surtout frappée, ce n’est pas un propos isolé, mais leur accumulation.
ANALYSE
En effet, pris isolément, chacun de ces propos pourrait être interprété comme une maladresse ou une hyperbole. C’est leur accumulation qui est accablante car très significative. Ils constituent un faisceau d’indices discursifs dont la cohérence repose sur une même isotopie : celle d’un pouvoir juif occulte et interlope agissant en dehors du droit et en marge des institutions. Cette récurrence mérite d’être interrogée, car elle réactive plusieurs tropes classiques de l’imaginaire conspirationniste antijuif.
L’idée que ces militantes ne seraient jamais retrouvées si elles étaient entrées seins nus dans une synagogue repose sur un imaginaire paranoïaque et projectif que l’on retrouve dans la mythologie antisémite qui mobilise là encore une imaginaire conspirationniste. Une communauté juive supposée exercer un pouvoir secret, non seulement capable du tuer mais de faire disparaître les corps.
Cette représentation n’est pas sans rappeler ce que l’on a appelé la rumeur d’Orléans, analysée par Edgar Morin dans son livre éponyme (1969). Cette rumeur prétendait que de jeunes femmes disparaissaient dans les cabines d’essayage de magasins tenus par des commerçants juifs afin d’être livrées à des réseaux de traite des blanches. Aucun fait ne venait l’étayer, mais elle s’appuyait sur un imaginaire collectif où les juifs étaient associés à des réseaux secrets, à la disparition de personnes et à une puissance occulte échappant au contrôle des autorités.
Sans assimiler les deux situations, on retrouve ici une structure discursive comparable : la suggestion d’une disparition inexpliquée imputée implicitement aux juifs, sans preuve ni référence à un fait établi. Ce type d’énoncé participe d’un registre conspirationniste fondé sur l’idée d’une organisation cachée exerçant une violence invisible et impunie.
Cette représentation est d’autant plus problématique qu’elle est formulée devant des étudiants dans le cadre d’un enseignement universitaire comme une évidence.
En réalité, si une action militante analogue était organisée aujourd’hui dans une synagogue, il est beaucoup plus vraisemblable qu’elle donnerait lieu à une intervention des forces de l’ordre ou des services de sécurité chargés de la protection des lieux de culte, comme cela est le cas pour de nombreux sites particulièrement exposés aux risques d’attentats. Rien ne permet d’accréditer l’idée qu’une communauté religieuse ferait « disparaître » les auteurs d’une telle action.
Ces propos replacés dans l’ensemble des autres affirmations rapportées – Israël présenté comme un refuge judiciaire pour des personnes coupables, l’évocation d’une « société secrète » susceptible de se venger de l’auteur du meurtre de Sarah Halimi, puis cette allusion à une disparition inexpliquée de militantes – participent d’un même registre discursif. Celui-ci associe à plusieurs reprises les juifs ou les institutions juives à l’existence d’un pouvoir caché, d’une justice parallèle ou d’une capacité d’action occulte, autant de représentations qui appartiennent au répertoire des stéréotypes conspirationnistes antijuifs.
Cette accumulation, plus encore que chacun des propos pris isolément, est susceptible de produire chez les étudiants une représentation erronée des personnes juives et de leurs institutions.
L’étudiante (suite et fin du récit) : Pris séparément, chacun pouvait éventuellement être présenté comme une maladresse. Mais leur répétition m’a donné le sentiment qu’ils véhiculaient des représentations stéréotypées des juifs. C’est la raison pour laquelle j’ai finalement accepté d’en parler lorsqu’on m’a indiqué que le Réseau de Recherche sur le Racisme et l’Antisémitisme s’intéressait à ce que vivaient les étudiants et recueillait des témoignages. Je tiens néanmoins à préciser que je n’ai pas vécu une situation extrême. Je n’ai pas été directement prise à partie. En revanche, il m’a semblé préoccupant qu’un enseignant puisse tenir ce type de propos devant des étudiants. Un professeur bénéficie d’une autorité intellectuelle importante. Les mots qu’il emploie peuvent influencer les étudiants et contribuer, parfois involontairement, à banaliser certains préjugés. C’est précisément ce qui m’a inquiétée.
Conclusion par Céline Masson et Yann Jurovics
Merci pour ce témoignage. Il est précieux. Il est également cohérent avec l’extrait audio que nous avons pu écouter. On y retrouve un même registre discursif : de nombreuses simplifications, plusieurs erreurs juridiques et historiques, ainsi que des affirmations présentées avec assurance alors qu’elles ne correspondent pas à l’état du droit ou des connaissances.
Nous avons proposé plusieurs éléments de vérification ( « debunking ») et une analyse juridique, sociohistorique de ces affirmations afin de montrer qu’elles ne relèvent pas d’un simple exposé du droit, mais qu’elles traduisent, à plusieurs reprises, des opinions personnelles et des représentations qui ne sont ni étayées juridiquement ni scientifiquement.
La liberté d’opinion dont jouit tout enseignant-chercheur ne dispense pas du respect des obligations attachées à sa mission d’enseignement. Dans l’exercice de leurs fonctions pédagogiques, les enseignants-chercheurs bénéficient d’une indépendance et d’une pleine liberté d’expression, mais celles-ci doivent s’exercer « dans les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité ». Cette exigence est posée par l’article L. 952-2 du Code de l’éducation.
Plus largement, l’université, en tant que service public de l’enseignement supérieur, est soumise au principe de neutralité du service public, qui implique que les enseignements soient délivrés sans prosélytisme politique, religieux ou idéologique. Ce principe découle des principes généraux du service public et trouve également un fondement dans l’article L. 141-6 du Code de l’éducation, selon lequel « le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions ».
Article L. 952-2 du Code de l’éducation :
« Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. »
Article L. 141-6 du Code de l’éducation :
« Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. »
La question qui se pose est désormais de savoir comment qualifier ces propos. S’agit-il d’un antisémitisme assumé ou plutôt d’un ensemble de préjugés, de stéréotypes et de clichés reproduits sans véritable réflexion ? Nous avons plutôt le sentiment ment d’être face à ce que l’on pourrait appeler un antisémitisme ordinaire, nourri de représentations caricaturales.
Ce qui est en cause ici ce sont les représentations que son discours véhicule et contribue à banaliser. Il est important de rappeler la responsabilité qui incombe aux enseignants chercheurs.














