Benoît Drouot, professeur agrégé d’histoire-géographie, membre du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République
Présenter la loi de 1905, ainsi que le fait le politiste Alain Policar dans Le Monde du 18 décembre 2025, comme le « texte au fondement de notre principe républicain de laïcité » qui aurait visé à « assurer le pluralisme au sein de la société », mérite discussion. D’abord parce que cette loi, loin de fonder la laïcité, paracheva plutôt un processus ouvert plus d’un siècle auparavant ; ensuite parce qu’au moment de son vote, l’hégémonie de l’Église catholique était déjà très entamée (elle ne dictait plus la morale enseignée à l’école publique ni les lois civiles, par exemple) ; enfin parce que les libertés de croyance, d’incroyance et de culte étaient déjà des réalités1La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 avait aboli le délit de blasphème et l’article 21 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations avait abrogé les dispositions du code pénal qui restreignaient encore la libre réunion des cultes non-reconnus..
Surtout, la laïcité ne peut être ramenée à la seule question du pluralisme convictionnel, également garanti dans des pays dépourvus de traditions et de régimes juridiques laïques, comme l’Angleterre ou le Danemark par exemple. Sa singularité fondamentale se loge avant tout dans le projet politique de ses premiers partisans d’affranchir de la religion certains champs de la vie politique et sociale. C’est du reste ce projet d’institutionnaliser la neutralité de certains espaces et de certaines activités, inédit, pour partie nourri d’anticléricalisme et d’irréligion hérités des Lumières, qui rendit « nécessaire » le mot « nouveau » de « laïcité2Ferdinand Buisson, Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Hachette, 1888, p. 1469. », comme l’écrivait en 1888 Ferdinand Buisson, un des principaux penseurs et artisans de ce principe.
Un long processus politique
L’amorce de réalisation de ce projet revint à la Révolution française quand l’appartenance à la nation fut déliée de toute affiliation religieuse particulière, que l’état civil (définitivement) et le calendrier (pour peu de temps) furent laïcisés, et qu’une première séparation (éphémère) de l’Église catholique et de l’État fut instaurée. Après trois quarts de siècle d’affrontements autour de ces acquis laïques fermement combattus par la droite conservatrice et catholique, une nouvelle étape de laïcisation fut entreprise par la gauche républicaine et socialiste durant les premières décennies de la Troisième République. Elle concerna l’école, la justice, les hôpitaux, les cimetières et, enfin seulement, l’État républicain en 1905.
La laïcité ne peut être ramenée à la seule question du pluralisme convictionnel, également garanti dans des pays dépourvus de traditions et de régimes juridiques laïques, comme l’Angleterre ou le Danemark par exemple.
Le ressort commun de ces mesures de laïcisation, qui est d’établir que dans certains lieux et dans l’exercice de certaines activités (instruire, juger, légiférer, etc.) l’expression et la manifestation confessionnelles doivent être encadrées voire proscrites, fait de la séparation –mot présent dans le titre de la loi de 1905 – le principe cardinal de la laïcité. Il en résulte la nécessaire régulation des libertés de certains au bénéfice de la liberté de tous, c’est-à-dire l’impératif que soient définies des limites et fixés des interdits.
De sorte que ce n’est pas d’aujourd’hui et de la loi de 2004 – qui interdit que les élèves des écoles et établissements publics manifestent ostensiblement leurs appartenances religieuses – que les tentatives de braver les régulations laïques entraînent des sanctions. Quand en 1882 crucifix et autres statues religieuses furent retirés des écoles publiques, « des enfants [qui] étaient arrivés en classe exhibant sur leurs poitrines « d’énormes croix » […] furent exclus3Jacqueline Lalouette, « Expulser Dieu : la laïcisation des écoles, des hôpitaux et des prétoires », Mots, juin 1991, p. 37. », note l’historienne Jacqueline Lalouette. Quant à la loi de 1905, elle contient, rappelle l’historien Patrick Weil, des dispositions pénales dont Aristide Briand lui-même, « devenu garde des Sceaux, us[a] […] pour faire condamner en 1909 un cardinal, plusieurs évêques et des dizaines de curés4Patrick Weil, De la laïcité en France, Grasset, 2021, p. 17. ». Et en 1937, Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale, demanda aux recteurs de « veiller avec une fermeté sans défaillance » à l’interdiction dans les établissements scolaires de tout « prosélytisme » par les élèves instrumentalisés, car « l’enseignement public est laïque ».
Contrer un religieux intrusif et conquérant
Depuis trois décennies au moins, alors que le principe de non-subventionnement des cultes sur fonds publics subit une « érosion progressive5Gwénaële Calvès, La laïcité, La Découverte, 2022, p. 58. » (Gwénaële Calvès, professeure de droit public), des courants religieux s’emploient à (ré)investir des espaces et des activités que le consensus laïque patiemment construit depuis 1789 tenait jusqu’alors à l’abri de la visibilité, de l’affirmation et de la propagande religieuses (école publique, sport, associations, entreprises, etc.). Ces tentatives sont portées, délibérément ou par instrumentalisation, par des élèves, des salariés, des représentants religieux ou des politiques (port de signes religieux par des candidat(e)s ou crèches de Noël dans les locaux de collectivités locales, par exemple).
Nous sommes entrés dans un troisième temps historique du processus de laïcisation qui vise à assurer ou à renforcer la protection d’espaces et de populations jusqu’alors épargnés par le religieux intrusif et conquérant.
Nous sommes donc entrés dans un troisième temps historique du processus de laïcisation qui vise à assurer ou à renforcer la protection d’espaces et de populations (les élèves mineurs des écoles publiques, par exemple) jusqu’alors épargnés par le religieux intrusif et conquérant. Dans cette nouvelle phase, une donne inédite ne peut être négligée : alors que la majorité de la population est à présent sans religion, ce qui était acceptable au milieu du XXe siècle (le port de vêtements religieux par des députés, par exemple) ne l’est plus aujourd’hui6La loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a introduit un article dans le Code général des collectivités territoriales (L1111-13) qui dispose que « dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de la laïcité (…) »..
La laïcité n’est pas un état figé dans un corpus juridique verrouillé. Elle est un projet politique, toujours en chantier, de mise à distance du religieux dans certains espaces et dans l’exercice de certaines fonctions. Les libertés de conscience et de culte, que garantit la République, ne peuvent servir à légitimer tous les empiètements du religieux, sauf à vider le principe de laïcité de sa justification primordiale et de son dessein fondamental de neutralisation de certains espaces et de certaines activités. La liberté de conscience, c’est aussi la liberté pour le non-croyant de ne pas être exposé en tout lieu et en tout temps à la religion des autres – dont la revendication de la dimension spirituelle ne peut dissimuler le caractère idéologique – et de ne pas subir la « contrainte […] de participer de [ses] deniers, sous la forme de l’impôt, à l’entretien du culte7Aristide Briand, Rapport concernant la séparation des Églises et de l’État, Motteroz, 1905, p. 125. », comme l’écrivait Aristide Briand dans le rapport parlementaire de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État.














